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Presse d'état et Constitution sur mesure.......

Auteur: Anara
Date: le 08/07/2009 à 14:50
Campagne de popularisation de l'avant-projet de Constitution : synthèse explicative des principaux points de l'avant-projet de Constitution

Sahel du Mercredi, 08 Juillet

Le Niger a la chance d'avoir expérimenté autant des Constitutions de type présidentiel que celles de type semi-présidentiel. Toutes comportent des avantages et inconvénients et correspondent à des contextes déterminés. Notre pays amorce aujourd'hui une phase décisive de son histoire avec les gigantesques chantiers engagés et qui, pour aboutir, exigent un climat stable où toutes les Institutions fonctionneront de manière harmonieuse sans risques majeurs de conflit. Ces avantages, faut-il le reconnaître, ne peuvent être procurés par un régime comme le nôtre où un Président de la République ne peut effectivement mettre en œuvre le programme sur la base duquel le peuple l'a élu et où les risques de conflits sont toujours présents entre les pouvoirs et à l'intérieur d'un même pouvoir.
C'est donc pour garantir la stabilité et permettre aux pouvoirs publics d'exercer plus sereinement leurs missions, que le choix pour le régime présidentiel est devenu une nécessité impérieuse. Ainsi, outre les réaménagements induits par le changement de régime (pas de droit de dissolution et pas de motion de censure), le nouvel avant-projet de Constitution se présente globalement, comme suit :

PREAMBULE : inchangé par rapport à l'ancienne Constitution

TITRE I : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE : inchangé

TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Deux articles ont été amendés dans le sens de donner toute sa portée à la promotion de la femme (article 19) et de la jeunesse (article 21).
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 39 : " le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable " : il s'agit ici, de rétablir la démocratie dans toute sa plénitude qui veut que le peuple choisisse et remercie en toute souveraineté, ses dirigeants. Il appartient au peuple de garder aussi longtemps qu'il le voudra, un Président de la République répondant au mieux à ses aspirations. Tout comme il dispose du droit, sans que le Constituant ne le limite par avance, de sanctionner le Président de la République en lui refusant ses suffrages.

Article 42 : le serment confessionnel est maintenu pour le Président de la République et le Premier ministre. Il a été étendu aux Présidents des Institutions de la République.
Article 43 : " après la cérémonie d'investiture et dans un délai de quarante huit (48) heures, le Président de la Cour Constitutionnelle reçoit publiquement la déclaration écrite sur l'honneur, des biens du Président de la République ".
Les dispositions de cet article ont été étendues aux Présidents des Institutions de la République, dès leur entrée en fonction : l'objectif est d'uniformiser. Rien ne justifie en effet, que les ministres déclarent leurs biens et que les Présidents des Institutions de la République ne fassent pas autant.
Article 44 : " Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat ou de ses démembrements.
Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de l'Etat et de ses démembrements.
Les dispositions du présent article s'étendent aux Présidents des Institutions de la République, au Premier ministre et aux membres du gouvernement. " : même esprit que l'article précédent.
Article 45 : " l'empêchement absolu est constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par l'Assemblée Nationale, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des Chambres " : c'est une conséquence de l'option pour le bicaméralisme ; la majorité requise reste toujours de deux tiers (2/3), mais devra être obtenue en termes identiques autant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat. Ceci permet de sécuriser davantage un Président de la République qui n'a aucun pouvoir de sanction à rencontre du Parlement.
Article 48 : Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le Chef du Gouvernement.
II nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement et fixe leurs attributions.
Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions ". C'est l'une des caractéristiques du régime présidentiel qui veut que le Président de la République soit le Chef du gouvernement, qu'il nomme le Premier ministre et les ministres de son choix et qu'il mette fin à leurs fonctions.
Article 49 " Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation " : autre conséquence du changement de régime.
Article 54 : " Le Président de la République peut, après consultation Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple" : il s'agit d'une harmonisation des organes à consulter. Il est beaucoup plus logique, comme c'est le cas partout ailleurs et même dans notre Constitution de 1996, que l'avis émane non pas de l'Assemblée dans son ensemble, mais du Président de l'Assemblée Nationale. C'est plus pratique et plus conforme au droit en ce que le recours au référendum est une prérogative propre du Président de la République.
Article 58 : "...Le Parlement apprécie à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) de ses membres, la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle y met fin en cas d'abus " : la majorité qui était absolue, a été portée à quatre cinquièmes (4/5) afin que l'Assemblée n'abuse de son pouvoir de mettre fin à l'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
Le constituant a opté pour le bicaméralisme en ce qu'il garantit un meilleur équilibre des pouvoirs.
Article 68 : il dispose que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement ; celui-ci étant composé de deux (2) Chambres à savoir l'Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de députés et le Sénat dont les membres portent le titre de Sénateurs. Au sein du Sénat, seront représentés les collectivités territoriales, la chefferie traditionnelle et les Nigériens de l'Extérieur.
Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans (article 69) ; les Sénateurs sont élus, pour les deux tiers (2/3), au suffrage universel indirect; l'autre tiers est nommé par le Président de la République, pour un mandat de cinq (5) ans (article 72). Comme conséquence du choix du bicaméralisme, tous les pouvoirs qui étaient reconnues à l'Assemblée Nationale seule, seront désormais exercées par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat).

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF
Ici, du fait du type de régime choisi, les dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, ont naturellement disparu. De même, conformément aux caractéristiques du régime présidentiel, le Parlement ne peut être dissout par le Président de la République, tout comme ce Parlement ne peut renverser le gouvernement.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 99 : "... il est exercé par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution " :

de la Cour de Cassation : inchangé
du Conseil d'Etat : inchangé
de la Cour des Comptes : inchangé

TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Comme dans beaucoup de pays, la Cour Constitutionnelle est désormais une Institution en dehors du pouvoir judiciaire. Elle est modifiée dans sa composition.

Article 108 : la Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres âgés de quarante (40) ans au moins. Elle est composée de 3 personnalités désignées par le Président de la République, 2 personnalités désignées par le Président de l'Assemblée Nationale, deux (2) par le Président du Sénat et deux (2) par le Président de la Cour Suprême ". Elle a donc été renforcée par deux (2) membres supplémentaires.
L'objectif visé est triple :

1.assurer le maintien du maximum d'anciens au sein de l'équipe après chaque renouvellement par tiers ;
2.renforcer la Cour Constitutionnelle au vu du travail à abattre, particulièrement en période électorale ;
3.rehausser le niveau de la Cour Constitutionnelle en exigeant que les membres soient des Magistrats de 1er grade, des Enseignants-chercheurs et des personnalités expérimentées et titulaires d'une maîtrise en droit, au moins.

TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 119. le détail de la composition de cette juridiction a été renvoyé à une loi. Celle-ci devra consacrer une Cour composée de membres rompus au droit et à la procédure : de hauts magistrats et des députés. La présidence sera assurée par un Magistrat.
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL : inchangé

TITRE X : DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : Cette Institution de par son importance, mérite d'être énoncée dans le corps même de la Constitution

TITRE XI : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : inchangé
TITRE XII: DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE: Institution nouvellement créée et qui, de par son rôle, gagnerait à être consacrée par la Constitution.

TITRE XIII : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES : cette Institution était prévue, mais à travers un simple alinéa. Il fallait, pour conforter son statut d'Institution de la République, lui réserver un traitement identique aux autres en lui consacrant un titre spécifique

TITRE XIV: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX: inchangé

TITRE XV : DE LA COOPERATION ET DE L'ASSOCIATION AVEC LES ETATS : inchangé

TITRE XVI : DE LA REVISION

Les modalités de la révision sont restées inchangées, sauf qu'il faudra que les majorités requises soient adoptées en termes identiques par l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Article 146 : " la forme républicaine de l'Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l'Etat et de la religion, les dispositions des articles 148 et 152 ne peuvent faire l'objet d'aucune révision " : comme dans tout pays, il existe des valeurs qu'il importe de sauvegarder. L'article 148 en ce qu'il a trait à la sauvegarde de la paix sociale, ne saurait être révisé. Tout comme l'article 152 qui traduit l'aspiration du peuple, ne doit être exposé à une remise en cause éventuelle.

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 142 : " le Président de la République reste en fonction jusqu'en décembre 2012 " : c'est la traduction des aspirations du peuple qui a toujours exigé que soit accordé au Président de la République, un supplément de trois (3) ans en vue de parachever l'œuvre de construction nationale, engagée.
Les articles 149 et 150 prévoient que les élections législatives et locales se dérouleront au plus tard en octobre 2009 pour les premières et décembre 2009 pour les secondes.

En outre, il est prévu que l'Assemblée Nationale exerce seule, certaines attributions législatives, en attendant la mise en place du Sénat (article 149).
Dans le même esprit d'assurer le fonctionnement régulier des services publics, il est prévu que le Président de la République exerce par ordonnances, le pouvoir législatif dans des domaines limitativement énumérés (article 149).

08 juillet 2009
Publié le 08 juillet 2009
Source : Le Sahel
http://nigerdiaspora.info/index.php/pol ... stitution/

Re: Presse d'état et Constitution sur mesure.......

Auteur: awinnane
Date: le 09/07/2009 à 00:52
voila qui doit libérer Hamid Alghabid et son RDP car si j'ai bien compris l'article 141 qui protège les assassins de Baré n'est pas révisé. Le parti jaune doit se retirer du gouvernement et de la "ceni" pour ne pas devenir la risée du Pays. A moins bien sur qu'il ne soit composé des Ben Omar pour qui le ridicule est une sinécure.
Awinnane

Re: Presse d'état et Constitution sur mesure.......

Auteur: Tarha
Date: le 09/07/2009 à 15:49
Vous faite erreur sur vos articles : Exemple, l'article 142 parle de traités et des accords....) et non de la fonction du Président de la republique

Re: Presse d'état et Constitution sur mesure.......

Auteur: Avventura
Date: le 09/07/2009 à 17:10
ce sont les articles du projet de constitution et non de l'ancienne...

Re: Presse d'état et Constitution sur mesure.......

Auteur: firoune
Date: le 10/07/2009 à 15:20
Je crois que Tarha a raison Avventura, même dans l'avant projet de constitution (En tout cas, celui que j'ai lu), l'article 142 parle de la primauté des traités et accords internationaux ratifiés par le Niger sur les lois internes.

Cordialement

Re: Presse d'état et Constitution sur mesure.......

Auteur: awinnane
Date: le 10/07/2009 à 16:49
A la lecture du projet de constitution de Tanja on se rend compte que le souci de Tanja et Cie n’est point de résoudre des problèmes posés par l’ancienne constitution mais de permettre à leur Dieu de continuer à régner : d’abord trois ans cadeaux et éventuellement de pouvoir se présenter à des élections si toute fois entre temps sa gestion ne mérite pas un autre cadeau d’une autre durée.

Le niveau minimal des futurs parlementaires n’a pas été évoqué. Contrastant avec le nouveau rôle purement technique qui est attendu des députés et des sénateurs. Ils ne disposent plus de pouvoir de sanction de l’action gouvernementale. Ils peuvent interpeller tout membre du gouvernement y compris le premier ministre qui risque de se voir donné des…..recommandations.
La loi de finance peut être contournée par le président sans adoption à l’assemblée qui peut :


article 97 : Si la loi de finances de l’année n’a pu être promulguée avant le début de l’exercice budgétaire, le Président de la République est autorisé à reconduire le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

PIRE pour montrer l’inutilités des délibérations de l’assemblée le gouvernement peut rejeter tout texte de l’assemblée sous prétexte de ne pas tenir compte des moyens financiers de l’Etat


Article 95/ Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.


En vingt ans de parlement multipartite les nigériens ont eu droit à une chambre du genre « chambre à coucher » pour vieux commerçants analphabètes et fatigués par des dépassements de budget alloué, des détournements de fonds, pris en otage par des formations politiques gloutonnes.
Pour remédier à ce problème Tanja propose dans sa nouvelle constitution de créer DEUX chambres de ce genre dépouillées de toutes leurs attributions, des pseudo institutions sur lesquelles le président garde toute sa prise et qui ne seront que des bouches gourmande à nourrir.
A lire le projet on se demande l’utilité du sénat si ce n’est la création d’autres portefeuilles budgétivores. Parlant de la loi de finance


l’article 97 dit : Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai de quinze (15) jours ou est en désaccord avec l’Assemblée Nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée Nationale qui statue définitivement
Et Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de soixante (60) jours, le projet de loi de finances est mis en vigueur par ordonnance.


Aussi le scélérat article 141 couvrant les assassins de Baré revient a l’article 152 et vient rappeler à l’ordre ceux qui rêvent de Justice.

Ainsi le souci semble être de trouver des nouveaux postes où caser les amis et supporteurs plutôt que de bien gérer la chose publique en préservant l’équilibre des pouvoirs. En voulant faire beau, les juristes auteurs de cette copie de honte sont passés à coté des vrais problèmes du Pays. C’est bien prévisible de la part d’un gouvernement dont la définition de peuple se résume au groupe qui soutien la dictature.
Awinnane

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