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REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité-Travail-Progrès
COUR CONSTITUTIONNELLE
AVIS n° 02/CC
du 25 mai 2009
La Cour constitutionnelle a été saisie par les députés Kalla Ankouraou, Brigi Rafini, Mohamed Bazoum, Elhadji Harouna Moussa, Mahaman Nomao Djika, Mamane Amadou Magawata, Yacouba Ousséini, Taher Ibrahim, Sabiou Mamane, Abdou Djariri, Salifou Adamou, Ahmed Ould Oumadah, Tankari Dina, Elhadji Boukary Sani Zilly, Abdoulaye Diori Hamani, Nouhou Moussa, Magagi Mamane Dada, Elback Zeïnabou Tari Bako, Amadou Goulo, Maïdouka Halima Diallo, Algabi Atta, Idrissa Adamou et Moussa Adamou suivant requête en date du 11 mai 2009 enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 07/greffe/ordre, aux fins d’obtenir l’avis de ladite Cour sur l'interprétation des articles 1er, 5, 6, 36, 37, 39, 49 et 136 de la Constitution.
LA COUR
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, modifiée par les lois N° 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ;
Vu la requête en date du 11 mai 2009 et les pièces jointes ;
Vu l'ordonnance N°017/PCC du 11 mai 2009 de Madame le Président de la Cour constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller-Rapporteur ayant été entendu ;
La requête est signée de vingt-trois députés, soit un cinquième des membres composant l’Assemblée nationale. Elle est donc régulière en la forme et la Cour compétente pour donner son avis conformément aux articles 114 de la Constitution et 29 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle
Les requérants demandent à la Cour d’interpréter les dispositions des articles précités de la Constitution au moyen de plusieurs questions dont certaines résultant de la combinaison de plusieurs articles. Au regard des problèmes juridiques soulevés et dans un souci de concision, il sera répondu aux préoccupations des requérants dans un ordre autre que celui figurant dans la lettre de saisine.
I. Les articles 5 et 6 de la Constitution :
L’article 5 de la Constitution dispose en ses alinéas 1 et 2 :
« La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice».
Quant à l’article 6 alinéa 1 de la loi fondamentale, il est formulé en ces termes : «Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi».
Que doit-on entendre par le terme « peuple » utilisé dans les dispositions précitées ? Le peuple doit être entendu de l’ensemble des citoyens, c'est-à-dire des personnes rattachées à l’Etat par la nationalité. Le peuple est unique et ne peut exercer sa souveraineté qu’en corps. Il est donc insusceptible de subdivision et c’est cette indivisibilité que consacre le second alinéa de l’article 5 précité. Dès lors, aucun individu ou groupe de personnes, encadré ou non par des partis politiques, syndicats ou autres associations ne saurait s’identifier au peuple dans le cadre de l’exercice de la souveraineté nationale.
II. Les articles 1er, 36 et 37 de la Constitution :
L’article 36 de la Constitution dispose :
« Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois.
Est éligible à la présidence de la République toute nigérienne ou tout nigérien de nationalité d'origine âgé de quarante (40) ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques.
La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs».
L’alinéa 1er de l’article 36 précité fixe ainsi la durée du mandat du Président de la République à cinq ans. La période précise du mandat ressort du reste de l’arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Par conséquent, l’on ne saurait envisager le maintien en fonction du Président de la République au-delà du terme de son mandat. Une telle hypothèse n’est pas compatible avec l’article 36 et n’est donc pas conforme à la Constitution.
III. Les articles 49 et 136 de la Constitution :
L’article 49 de la Constitution dispose en son alinéa premier : « Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII».
Que faut-il entendre par l’expression « tout texte » utilisée dans la disposition précitée ? Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-46 du 16 juin 2004 déterminant les conditions du recours au référendum, par texte, il faut entendre toute question que le Président de la République juge utile de soumettre à l’appréciation directe du peuple. L’article 49 précité exclut toutefois du domaine du référendum, toute révision de la Constitution. Aussi, faut-il entendre par «tout texte», toute question que le Président de la République juge utile de soumettre à l’appréciation directe du peuple à l’exception de celles emportant modification de la Constitution.
Les questions de nature constitutionnelle telles que la durée du mandat du Président de la République ne peuvent donc être directement soumises à référendum et l’article 49 ne saurait ainsi servir de fondement à une révision de la Constitution qui reste dans tous les cas régie par le titre XII dudit texte.
La révision est prévue par les articles 134 à 136 de la Constitution qui sont ainsi formulés :
Article 134 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.
Article 135 - Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant l'Assemblée Nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum.
Article 136 - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national.
La forme républicaine de l'Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l'Etat et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
Il ressort de ces dispositions que le Président de la République a l’initiative de la révision concurremment avec les députés. Mais le domaine de la révision est fortement encadré. Ainsi, il ne peut être engagé de procédure de révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. En outre, certaines matières ne sont pas susceptibles de révision. Il s’agit de la forme républicaine de l'Etat, du multipartisme, du principe de la séparation de l'Etat et de la religion ainsi que des dispositions des articles 36 et 141 de Constitution, notamment le mandat du Président de la République et l’amnistie accordée aux auteurs des coups d’Etat des 27 janvier 1996 et 9 avril 1999.
Qu’en est-il de la question d’une nouvelle Constitution évoquée dans la requête ?
Une nouvelle Constitution ne peut s’envisager que dans deux hypothèses :
- l’Etat n’est régi par aucune Constitution parce qu’il est nouveau, qu’il n’en a jamais eu ou que la Constitution a été suspendue ou abrogée suite à une situation de fait extra-constitutionnelle ;
- la révision intégrale autorisée par la Constitution en vigueur.
Le Niger étant actuellement régi par la Constitution du 9 août 1999, une nouvelle Constitution ne peut donc être envisagée qu’à travers la révision intégrale de la loi fondamentale, impossible par ailleurs du fait des restrictions imposées par l’article 136 de la Constitution.
IV. L’article 39 de la Constitution :
Cette disposition astreint le Président de la République à un serment dont la formule est la suivante :
"Devant DIEU et devant le peuple nigérien, Nous ................................Président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre-Saint :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de veiller à la neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de continuité ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi".
Le Président de la République ayant juré de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s’est librement donnée, il ne saurait engager ou poursuivre le changement de la Constitution sans violer son serment.
EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE
DONNE L’AVIS SUIVANT :
Article premier :
Le peuple doit être entendu de l’ensemble des citoyens. Dès lors, aucun individu ou groupe de personnes, encadré ou non par des partis politiques, syndicats ou autres associations ne saurait s’identifier au peuple dans le cadre de l’exercice de la souveraineté nationale.
Article 2 :
Le maintien en fonction du Président de la République au-delà du terme de son mandat n’est pas conforme à la Constitution.
Article 3 :
Par l’expression "tout texte" utilisée à l’article 49 de la Constitution, il faut entendre toute question que le Président de la République juge utile de soumettre à l’appréciation directe du peuple à l’exception de celles emportant modification de la Constitution.
L’article 49 ne peut servir de fondement à un changement de Constitution.
Article 4 :
Le Président de la République ne saurait engager ou poursuivre le changement de la Constitution sans violer son serment.
Le présent avis sera notifié aux députés Kalla Ankouraou, Brigi Rafini, Mohamed Bazoum, Elhadji Harouna Moussa, Mahaman Nomao Djika, Mamane Amadou Magawata, Yacouba Ousséini, Taher Ibrahim, Sabiou Mamane, Abdou Djariri, Salifou Adamou, Ahmed Ould Oumadah, Tankari Dina, Elhadji Boukary Sani Zilly, Abdoulaye Diori Hamani, Nouhou Moussa, Magagi Mamane Dada, Elback Zeïnabou Tari Bako, Amadou Goulo, Maïdouka Halima Diallo, Algabi Atta, Idrissa Adamou et Moussa Adamou, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal Officiel de la République du Niger.
Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 25 mai 2009 où siégeaient Madame Salifou Fatimata Bazeye, Président, Oumarou Yayé, Vice-Président, Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Aboubacar Maïdoka, Oumarou Ibrahim, Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers en présence de Maître Daouda Fatima, Greffier.
Ont signé le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
http://www.tamtaminfo.com”
Pour sauver le peu d'honneur qui lui reste, notre DOGO NATIONAL doit demander pardon au peuple du niger et proceder comme suit:
- l'arrestation immediate des hors la lois tels que Ben Omar, Dan Dubai, Albadé et consort ainsi que tout chef traditionel impliqué dans le scandale Tazarché.
- A la reunificaiton du MNSD qu'il a trahi et divisé
- La liberté totale pour le prisonier politique Hama Amadou
- La poursuite de l'opération mains propres sans aucune arrestation ciblée
- la dissolution de l'assemblée nationale afin que justice frappe de plein fouet l'ensemble des deputés auteurs de detournement de deniers publics (trop perçu)
- mise à la disposition de la CENI de tout le necessaire pour l'organisation des élections générales avant fin 2009
Le peuple du Niger, clément qu'il s'est toujours montré, peut dans ces conditions pardonner Tandja et lui permettre d'aller paisiblement à la retraite.
BenOmar2
Les acquis democratiques au niger sont à preserver par tous ceux qui militent pour un avenir meilleur au niger. Toutes les grandes questions seront reglés à travers cette voie. Les elus bienqu'ils restent encore timides porterons les solutions pour leurs peuples.
C’est le cas de cette vaste mystification que le gouvernement est actuellement entrain d’opérer pour faire à croire à un « référendum constituant » alors même qu’il s’agit ni plus ni moins que d’une simple révision de la constitution, visant principalement à assurer, au moyen d’un habillage constitutionnel, la prolongation de la durée du mandat du Président Tandja formellement interdit par la constitution en vigueur.
On peut à cet effet se rappeler de ces propos du porte-parole du gouvernement « Comme il l'a toujours dit, SEM. Mamadou Tandja, n'a pas l'intention condamnable de modifier quoique ce soit dans la constitution. Le référendum qu'il va initier laissera intacte la loi fondamentale du 9 août 1999 .Tout en respectant la procédure de consultation de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle Son Excellence Monsieur le Président de la République va soumettre au peuple une nouvelle Constitution. Cette entreprise est, tout à fait à l'opposé d'une révision constitutionnelle. Il s'agit de remplacer (sans la révision) la Constitution du 9 Août 1999 par celle qui sortira du scrutin référendaire ».
Mais, peut on se demander, comment peut-on proposer une nouvelle constitution alors qu’il y en a une, que le pays n’est pas en crise, qu’aucune des institutions n’est également confrontée à des problèmes de fonctionnement, que le Président lui-même n’a aucunement été entravé dans l’exercice de ses fonctions par aucune de ses dispositions ? Pourquoi proposer une nouvelle constitution alors que le Président de la république a la possibilité de réviser la précédente, dans des conditions bien spécifiées par celle-ci ? Ce sont là autant de questions qui mettent à l’évidence la manœuvre juridique que les partisans de cette entreprise veulent créer et entretenir en confondant délibérément les termes « révision » et « référendum ».
Cette manœuvre ou diversion consiste à faire croire que le référendum autoriserait le Président de la République à s’affranchir des dispositions constitutionnelles que la procédure de la révision ne lui permet pas de toucher et encore moins de modifier, en l’occurrence les fameux articles 36 et 136…. portant sur la durée et le nombre de mandats présidentiels. …
Le recours au référendum permettrait ainsi de « légaliser » des projets et ambitions constitutionnellement illégaux. Dans leur empressement, les partisans de cette entreprise, connue sous le nom de tazarce, ne se soucient guère de la constitutionnalité du texte qu’ils envisagent de soumettre à l’approbation populaire. La constitution nigérienne attribue certes au Président de la République des prérogatives en matière du recours au référendum. Mais cela le dispense t-il du respect des lois en vigueur ? Un texte juridiquement invalide de par son contenu ne peut être soumis au référendum !
Aussi, en diluant les dispositions non révisables et non modifiables dans la perspective du référendum projeté, les auteurs de cette manœuvre occultent du débat, la question de l’ « abrogation » de la constitution en cours, qui apparaît avant tout comme un préalable à la mise en place d’une nouvelle constitution.
On peut utilement rappeler cette autre déclaration du porte parole du gouvernement « nous laissons la constitution actuelle on ne la touche pas », reprenant ainsi les propos du Président à l’occasion de la visite du Président français « je ne la touche pas, je la laisse telle quelle ».
Ne pouvant, de toute évidence, pas avoir deux constitutions en même temps, il va bien falloir « tuer l’une avant de faire vivre l’autre » ! C’est l’évidence même du droit, pour changer une règle il faut d’abord l’abroger, éteindre sa force obligatoire.
Or, l’abrogation de la constitution dans sa totalité ou sa suspension est un acte qui relève habituellement d’une circonstance extérieure, comme les coups d’état de 1974, 1996, 1999. Et les constitutions qui ont été adoptées par la suite, pendant des périodes de transition, ont fait l’objet de débats, organisés dans un cadre largement consensuel, impliquant les différentes sensibilités socio-politiques du pays. Le référendum envisagé serait une entreprise inédite dans l’histoire politique du Niger. Il révèle paradoxalement la force de la constitution du 9 août 1999, tout en soulevant en revanche, s’il arrivait à être finalement organisé, la question de la légitimité de la suprématie de la constitution en tant que norme fondamentale et impartiale du jeu politique au Niger.
En effet, accepter l’organisation du référendum reviendrait à octroyer au Président de la République un pouvoir illimité et absolu en matière d’élaboration et d’abrogation de constitutions. Or la constitution ne confère pas un pouvoir illimité au Président. Et celui-ci ne peut agir que dans la limite des pouvoirs conférés à lui par la constitution et celle-ci ne confère aucun pouvoir en matière d’abrogation de la constitution ;
Si le Président de la république avait un pouvoir illimité de révision de la constitution, il cesserait d’être une autorité soumise à la constitution car il aurait le pouvoir d’engager la modification totale de la constitution y compris les clauses qui en sont expressément exclues.
Le Président deviendra dès lors non pas le garant du respect et de la protection de la loi fondamentale mais le (dé)faiseur de celle-ci. Et l’on assistera inévitablement à l’avènement des référendums organisés en vue d’adapter les constitutions aux ambitions personnelles de leurs initiateurs. Une constitution ne doit pourtant pas être faite à la mesure d’un homme mais du temps : elle est née pour durer. Celle d’août 1999, adoptée quelques mois avant que la validation de l’élection du Président Tandja en décembre 1999 ne doit faire exception à ce principe.
Mieux, l’article 53 de la constitution en vigueur donne au Président des moyens exceptionnels pour faire aux crises « lorsque les instituons de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu».
Mais qu’adviendra t-il lorsque c’est le Président lui-même qui se trouve être irrésistiblement tenté de poser des actes susceptibles de provoquer des crises à même d’entrainer l’interruption du fonctionnement régulier des institutions ? De ce point de vue, la persistance du Président de la République à aller dans le sens de l’abrogation de la constitution du 9 août 1999, dont il est supposé assurer la continuité y compris au moyens des pouvoirs exceptionnels, ne constitue t- elle pas un acte de démission de sa part ? Et cette « démission » doit davantage interpeller aussi bien les autres organes de contrôle du pouvoir exécutif prévus par la constitution mais aussi les citoyens nigériens.
Le référendum ne pouvant être organisé en dehors du cadre et des dispositions prévues par la constitution tant en ce qui concerne la procédure que l’objet même de la question soumise à l’appréciation des électeurs, beaucoup de Nigériens sont très attentifs aux réactions de l’Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle, en vertu de l’article 49 de la constitution stipulant que : « Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée nationale et du Président de Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple… ».
Ces deux institutions arriveront-elles à être à la hauteur non pas des attentes des uns et des autres mais de leurs devoirs, celui de protéger les intérêts du peuple pour l’une et dire le droit pour l’autre ?
Le peuple lui-même ne saurait être dispensé du respect du droit en se fondant sur le principe de sa souveraineté. Et en vertu de la prééminence du droit, un texte invalide dans la forme et/ le contenu ne peut être soumis au référendum.
Lors de leur prise de fonctions, les membres de la Cour Constitutionnelle ont chacun prêté serment sur le livre saint de leur confession par la formule suivante : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour » (article 107 de la Constitution).
En prêtant ce serment, ces hommes et femmes ne se doutaient peut être pas qu’ils auraient d’une certaine façon à décider du sort de la démocratie nigérienne et peut être même de la sécurité physique et morale de leurs concitoyens. Et ce n’est nullement tenter de les influencer que de souligner cela. On peut se rappeler des effets désastreux et tragiques que l’arrêt 96-07 du 22 juillet 1996 de la cour suprême du Niger, ayant proclamé, contre toute évidence, le Président Baré Maïnassara vainqueur des élections présidentielles du 7-8 juillet 1996, avait eu sur la stabilité politique et la vie de nos concitoyens.
C’est dire tout le poids qui pèse et qui pèsera encore dans les prochaines semaines sur la Cour constitutionnelle. La pression liée aux circonstances est toujours passagère. En revanche, dire le droit sur la constitutionnalité des actes et textes pour lesquels la Cour constitutionnelle sera saisie, équivaudrait pour les hommes et les femmes qui la composent, dans la situation actuelle du pays, à poser un acte pour les générations actuelles et à venir.
De toutes les façons, l’entreprise tazarce, que ce soit du point de vue juridique ou politique ne résistera pas à une mobilisation conséquente et responsable de tous ceux qui aspirent à une interprétation impartiale et une mise en application effective de la règle du droit. Ces derniers doivent redoubler de vigilance et multiplier les campagnes de sensibilisation afin de cantonner le projet de référendum en l’état de projection mentale des Tazarchistes.
En effet, accepter ou autoriser l’organisation de ce référendum, reviendrait à signer l’acte de la mise en œuvre du Tazarce tout simplement. Que l’on ne se méprenne surtout pas. Si le Président de la République persiste à vouloir s’inscrire dans le club des Présidents africains père-fondateurs et charcutiers des constitutions, codes électoraux et … des résultats électoraux, alors il se serait illusoire de formuler des attentes crédibles sur la transparence et l’issue de l’éventuel scrutin et d’autres à venir. Si l’on croit aux prises de positions des principaux alliés du MNDS et même une partie de ses membres, le "Non" l’emporterait. Mais on sait très bien que les partisans des présidences à vie n’organisent jamais les élections pour les perdre et ils ne se gênent du reste pas pour le faire savoir.
Enfin, on évoque presque toujours les devoirs et engagements pris par les acteurs politiques mais pas suffisamment assez des responsabilités des citoyens eux-mêmes. C’est le cas peut être de rappeler ici à tous ceux qui, le 18 juillet 1999, ont voté pour la constitution en vigueur, qu’ils lui ont juré à l’occasion loyauté, fidélité et respect, comme l’indique la dernière phrase du préambule de cette constitution, intitulé en ces termes : « Adoptons solennellement la présente Constitution, Loi Suprême de l'État à laquelle nous jurons loyauté, fidélité et respect ». De même, l’article 29 indique que « Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République ».
Le maintien de la stabilité politique du pays dépend aussi en grande partie de la mobilisation de tous les citoyens, qui peuvent user de tous les moyens légaux et pacifiques disponibles pour faire échec au projet du référendum, qui a pour ultime objectif de contourner les clauses non révisables, non modifiables et non abrogeables de la constitution du 9 août 1999.
Il appartient à la Cour constitutionnelle d’abord, de siffler la fin de la récréation et, ensuite de rappeler à tous, le respect des échéances électorales pour nous épargner ainsi d’une crise inutile aux conséquences imprévisibles.
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